Art. 1138
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales

Art. 1138

146 / 2091
En vigueur depuis le 15 mars 2015
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience. L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1138