Art. 1170
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre VIII : L'adoption›Sect. Section II : La procédure d'adoption

Art. 1170

177 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1170