Art. 1180-18
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale›§ Sous-section 6 : L'appel

Art. 1180-18

209 / 2091
En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1180-18