Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale›§ Sous-section 2 : L'instruction de la demande
Art. 1180-8
199 / 2091En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1180-8