Art. 1180-9
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale›§ Sous-section 2 : L'instruction de la demande

Art. 1180-9

200 / 2091
En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne. L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1180-9