Art. 1195
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section II : L'assistance éducative

Art. 1195

227 / 2091
En vigueur depuis le 15 mars 2015
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1195