Art. 1197
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section II : L'assistance éducative

Art. 1197

229 / 2091
En vigueur depuis le 29 mai 2013
Lorsque les parents ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1197