Art. 1205
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

Art. 1205

253 / 2091
En vigueur depuis le 10 févr. 2017
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1205