Art. 1208
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental

Art. 1208

257 / 2091
En vigueur depuis le 10 févr. 2017
Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1208