Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Art. 1209
262 / 2091En vigueur depuis le 10 févr. 2017
Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :
1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;
2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1209