Art. 1220-1
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

Art. 1220-1

296 / 2091
En vigueur depuis le 25 juil. 2019
L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié. L'audition n'est pas publique. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne. L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1220-1