Art. 1221-3
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

Art. 1221-3

303 / 2091
En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1221-3