Art. 1223
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

Art. 1223

307 / 2091
En vigueur depuis le 26 févr. 2016
L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1223