Art. 1234
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs

Art. 1234

320 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Sa réunion est de droit si elle est requise : 1° Soit par deux de ses membres ; 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ; 3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ; 4° Soit par le majeur protégé. Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1234