Art. 1234-3
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs

Art. 1234-3

323 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1234-3