Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs›Sect. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1258-2
376 / 2091En vigueur depuis le 18 nov. 2024
Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :
1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;
2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;
3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;
4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1258-2