Art. 126-11
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité›Chapitre Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Art. 126-11

1360 / 2091
En vigueur depuis le 17 oct. 2010
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10. Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-126-11