Art. 1263
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.

Art. 1263

404 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1263