Art. 1268
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matièresTitre Titre II : Les biens.Chapitre Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.

Art. 1268

406 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1268