Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : La conciliation et la médiation
Art. 127
170 / 6644En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-127-1