Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Art. 1276
414 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1982
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1276