Art. 1281-7
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

Art. 1281-7

426 / 2091
En vigueur depuis le 23 août 1996
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5. La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1281-7