Art. 1281-8
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre II : Les biens.›Chapitre Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

Art. 1281-8

427 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord. Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution. La partie la plus diligente peut saisir le tribunal judiciaire, qui procède à la répartition.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1281-8