Art. 1289-1
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.›Sect. Section I : Les autorisations et les habilitations.›§ Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.

Art. 1289-1

445 / 2091
En vigueur depuis le 14 mai 2005
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction. A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1289-1