Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'instruction conventionnelle›Sect. Section 1 : L'instruction conventionnelle simplifiée
Art. 129-2
1369 / 2091En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d'instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d'une copie de la convention. Elles lui précisent les modalités de mise en œuvre convenues.
Si l'instruction conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et la date de l'audience de plaidoiries, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, poursuivre l'instruction selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-129-2