Art. 13
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section V : Le droit.

Art. 13

1230 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-13