Art. 131
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Titre VI : La conciliation.Chapitre Chapitre III : L'acte de conciliation

Art. 131

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En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-131-1