Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le recours à un technicien
Art. 131-1
1380 / 2091En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-131-1