Art. 131-5
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le recours à un technicien

Art. 131-5

1384 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-131-5