Art. 131-8
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le recours à un technicien

Art. 131-8

1387 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-131-8