Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Art. 132
243 / 6644En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-132