Art. 1343
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.›§ Paragraphe 2 : La mission du curateur.

Art. 1343

509 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle. Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1343