Art. 135
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.

Art. 135

1391 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-135