Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.›Chapitre Chapitre II : Les successions et les libéralités›Sect. Section VI : Le partage.›§ Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
Art. 1372
538 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1372