Art. 1412
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Sect. Section I : L'injonction de payer.

Art. 1412

571 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1412