Art. 143
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.

Art. 143

1399 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-143