Art. 1432
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

Art. 1432

610 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1432