Art. 1446
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.

Art. 1446

631 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1446