Art. 1471
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre III : L'instance arbitrale

Art. 1471

656 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011
L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1471