Art. 1473
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre III : L'instance arbitrale

Art. 1473

658 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011
Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1473