Art. 1479
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre IV : La sentence arbitrale

Art. 1479

664 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1479