Art. 1490
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 1 : L'appel

Art. 1490

675 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence. La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1490