Art. 1493
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 2 : Le recours en annulation

Art. 1493

678 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2027
Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1493