Art. 1494
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre Chapitre VI : Les voies de recours›Sect. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation

Art. 1494

679 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1494