Art. 1509
Livre Livre IV : L'arbitrage.›Titre Titre II : L'arbitrage international›Chapitre Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales

Art. 1509

694 / 2091
En vigueur depuis le 1 mai 2011
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1509