Art. 151
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.

Art. 151

1407 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-151