Art. 1528
Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1528

713 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1528