Art. 1530-1
Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

Art. 1530-1

719 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1530-1