Art. 1539
Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE›Chapitre Chapitre II : Le déroulement de la procédure

Art. 1539

754 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1539