Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1541-1
759 / 2091En vigueur depuis le 1 sept. 2025
L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1541-1