Art. 1544
Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES›Chapitre Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord›Sect. Section II : L'homologation de l'accord›§ Sous-section I : Les conditions de l'homologation

Art. 1544

764 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1544